TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 101
A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, l’ancienneté acquise au titre des grades d’origine par les fonctionnaires issus des grades de pharmacien généraliste de santé publique et de chirurgien-dentiste généraliste de santé publique, intégrés ou promus, aux grades respectifs de pharmacien généraliste du 2ème degré et médecin dentiste généraliste de santé publique, est appréciée, cumulativement, avec celle acquise dans leurs grades d’accueil pour l’accès aux grades de promotion respectifs de pharmacien généraliste principal de santé publique et de médecin dentiste généraliste principal de santé publique.