TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Recrutement, promotion et avancement › Section 2 — Avancement
Article 16
Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux inspecteurs de santé publique, sont fixés :
— selon les durées minimale et moyenne pour les médecins inspecteurs, les pharmaciens inspecteurs et les médecins dentistes inspecteurs de santé publique ;
— selon la durée minimale pour les médecins inspecteurs en chef, les pharmaciens inspecteurs en chef et les médecins dentistes inspecteurs en chef de santé publique.