TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 14
Conformément à l’article 195 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 susvisée, il est interdit aux praticiens médicaux inspecteurs de santé publique d’effectuer le contrôle des structures, des établissements et des institutions tenus ou dirigés par des personnes dont ils seraient parents ou proches. Il leur est interdit, dans un délai de deux (2) ans, suivant la cessation de leurs fonctions, d’avoir des intérêts directs ou indirects dans les structures, les établissements et les institutions qui ont été soumis à leur contrôle.