TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 11
Les praticiens médicaux inspecteurs de santé publique sont tenus :
— d'effectuer toute mission qui pourrait leur être confiée dans le cadre des attributions du ministère chargé de la santé ; 29 décembre 2024
— d'effectuer leurs missions en toute objectivité et de fonder leurs conclusions sur des faits établis ;
— d'éviter toute immixtion dans la gestion des structures et des établissements contrôlés, en s'interdisant tout acte ou injonction susceptible de remettre en cause les prérogatives des gestionnaires ;
— d'observer l'obligation de réserve et de préserver, en toute circonstance, le secret professionnel ;
— d’établir un procès-verbal après chaque inspection mentionnant, notamment l’ensemble des faits et des mesures conservatoires éventuellement prises, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.