CHAPITRE 3 — FONCTIONNEMENT DE L'ORGANE
Article 8
L'organe se réunit en session ordinaire une (1) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en sessions extraordinaires, autant de fois que nécessaire, à la demande de son président. 28 novembre 2024 Le président établit l'ordre du jour de la réunion.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées avant, au moins, quinze (15) jours de la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans qu’il soit inférieur à huit (8) jours.