CHAPITRE 5 — LA FORMATION
Article 30
L'accès à la formation spécialisée prévue par les dispositions du présent décret, s’effectue par voie de concours sur épreuves ouvert par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 7 Toutefois, les athlètes d'élite et de haut niveau bénéficient, pour l’accès à la formation spécialisée pour l’obtention du diplôme d'éducateur en activités physiques et sportives ou du diplôme d’éducateur principal en activités physiques et sportives, selon le cas, des mesures dérogatoires prévues par la législation et la réglementation en vigueur en la matière.
Les élèves du lycée sportif national bénéficient, également, des mesures exceptionnelles pour l'accès par voie de concours à la formation spécialisée prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, s’ils justifient du niveau de la troisième année de l’enseignement secondaire pour le diplôme d’éducateur en activités physiques et sportives, ou du diplôme du baccalauréat de l’enseignement secondaire pour le diplôme d’éducateur principal en activités physiques et sportives.
Les conditions et les modalités d’application de l’alinéa 3 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée la fonction publique.