CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Le conseil pédagogique
Article 24
Le conseil pédagogique se réunit, en session ordinaire, sur convocation de son président, deux (2) fois par an.
Il peut se réunir en sessions extraordinaires, à la demande de son président, de celle des deux tiers (2/3) de ses membres ou de celle du directeur de l’institut. Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal transcrit sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du conseil pédagogique.