CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Le conseil pédagogique
Article 21
Le conseil pédagogique, présidé par un enseignant élu par ses pairs, est composé :
— du directeur de l’institut ;
— du sous-directeur des affaires pédagogiques ;
— du sous-directeur de la recherche et de la documentation ;
— des chefs de départements pédagogiques ;
— de quatre (4) enseignants élus par leurs pairs.
Le conseil pédagogique peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Les membres du conseil pédagogique sont nommés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports, pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes jusqu'à l’expiration du mandat.