CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 11
Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation est de nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et délibère, alors, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'orientation sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'orientation font l'objet de procès-verbaux, signés par le président du conseil et le secrétaire de séance et transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président.