Article 2
Les dispositions des articles 6, 9 et 10 du décret exécutif n° 16-260 du 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 6. — La commission est composée comme suit :
— le directeur général de l'agence nationale de l'aviation civile ou son représentant, président ;
— le responsable du service en charge de la délivrance des licences du personnel navigant de l'agence nationale de l'aviation civile, membre ;
— deux (2) pilotes de l'aviation civile, désignés par le directeur général de l'agence nationale de l'aviation civile, membres ;
— un (1) pilote, désigné par le ministère de la défense nationale, membre. ...................... (le reste sans changement) ...................... ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 37
« Art. 9. — Le secrétariat de la commission est assuré par le service en charge de la délivrance des licences du personnel navigant de l'agence nationale de l'aviation civile. Il est chargé, notamment : ....................... (le reste sans changement) ..................... ».
« Art. 10. — La commission se réunit, sur convocation de son président, une fois tous les trois (3) mois, et autant de fois que de besoin. ».