Article 4
Le rejet provisoire est notifié par le comptable public assignataire, au moyen d’une note de vérification, dans les cas suivants :
— dépenses entachées d’irrégularités susceptibles d’être corrigées ;
— absence ou manque de pièces justificatives prévues par la nomenclature des pièces justificatives des dépenses ;
— omission d’une mention substantielle sur les documents y annexés.
Dans les cas cités ci-dessus, les ordonnateurs doivent compléter leur dossier dans un délai maximum de cinq (5) jours, à compter de la date de signification du rejet provisoire, qui ne saurait dépasser la fin du mois considéré.
Pour l’ordonnance ou le mandat de paiement reçu le 20 du mois, le comptable public notifie la note de vérification durant la période allant du 20 du mois jusqu’à la fin du mois.
A cet effet, l’ordonnateur peut compléter son dossier durant :
— un délai maximum de cinq (5) jours, pour la note de vérification notifiée durant la période allant du 21 au 25 du mois ;
— les jours restants du mois, pour la note de vérification notifiée à partir du 26 du mois.
La nomenclature des pièces justificatives des dépenses est fixée par arrêté du ministre chargé des finances.