Article 16
L’acte tendant à rendre exécutoire un ordre de recette consiste en l’apposition sur la copie de l’ordre de recette certifiée conforme par le comptable public assignataire, de la mention suivante, revêtue de la signature de l’ordonnateur : « Arrêté le présent ordre à la somme de ....... pour valoir état exécutoire, conformément à l’article 47 de la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière. ».