CHAPITRE 2 — DU CONTROLE DE LA PROGRAMMATION BUDGETAIRE ET DE L’EXECUTION DES DEPENSES DU BUDGET DE L’ETAT
Article 6
Le contrôle budgétaire du budget de l’Etat a pour objet :
— de contribuer à la maîtrise de l’exécution des lois de finances ;
— de s’assurer que la programmation budgétaire est réaliste, sincère et prudente, qu’elle couvre les dépenses obligatoires et inéluctables de l’année considérée et du caractère soutenable de la programmation budgétaire, à chaque niveau de la nomenclature budgétaire, en portant une analyse sur leurs effets sur l’année et les années ultérieures ;
— de veiller au respect de la programmation budgétaire et à la cohérence des projets d’engagement de dépenses avec la programmation budgétaire ;
— d’informer le ministre chargé du budget sur les risques budgétaires.