CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Le contrôle budgétaire s’applique aux dépenses :
— du budget général de l’Etat ;
— des comptes spéciaux du Trésor ;
— des budgets des collectivités locales ;
— des budgets des établissements publics à caractère administratif ;
— des budgets des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
— des budgets des établissements publics de santé ;
— de personnel et des actes de gestion y afférents des budgets des établissements publics à caractère scientifique et technologique.
Les dispositions du présent décret s’appliquent, également, aux dépenses exécutées, au titre :
— de la délégation de gestion ;
— de la mission de maîtrise d’ouvrage déléguée ;
— des fonds de concours.
Les budgets de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret.