CHAPITRE 4 — DES AUTRES MODES DE CONTROLE
Article 27
Le contrôleur budgétaire, suivant le programme de contrôle arrêté, procède à des analyses portant sur les circuits et procédures des engagements des dépenses des ordonnateurs et s’assure, également, de la qualité des éléments de la comptabilité des engagements tenue par l’ordonnateur.
Le contrôleur budgétaire peut, également, proposer d’associer à ce contrôle le comptable public concerné.
Les conclusions de cette analyse sont transmises au responsable de programme et au responsable de la fonction financière, le cas échéant, à l’ordonnateur concerné. Ces derniers sont tenus d’indiquer les mesures qu’ils entendent mettre en œuvre pour pallier les risques et défaillances identifiés.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du budget.