CHAPITRE 4 — DES AUTRES MODES DE CONTROLE
Article 25
Une situation trimestrielle des actes définis à l’article 24 ci-dessus, est obligatoirement transmise par l’ordonnateur au contrôleur budgétaire.
Cette situation dûment signée par l’ordonnateur et le comptable public concernés, doit être transmise, au plus tard, le 15 du mois suivant chaque trimestre.
La situation établie au titre du dernier trimestre de l’année, est transmise au contrôleur budgétaire, au plus tard, dans le mois qui suit la clôture de l’exercice budgétaire.