CHAPITRE 3 — DES MODALITES DU CONTROLE PREALABLE
Article 23
Le contrôleur budgétaire doit renseigner l’ordonnateur des motifs qui s’opposent au visa du projet d’engagement en une seule fois, en indiquant les références des textes relatifs aux dossiers traités.
En cas de rejet définitif, le contrôleur budgétaire doit transmettre une copie du dossier objet du rejet, accompagnée d’un rapport circonstancié au ministre chargé du budget.
Le ministre chargé du budget peut réviser le rejet définitif prononcé par le contrôleur budgétaire, lorsqu’il estime que les éléments constitutifs du rejet ne sont pas fondés.