CHAPITRE 3 — DES MODALITES DU CONTROLE PREALABLE
Article 21
La note de rejet provisoire est notifiée par le contrôleur budgétaire dans les cas cités ci-dessous :
— l’incompatibilité du projet d’engagement au regard de la programmation budgétaire, susceptible d'être corrigée par la modification de certains éléments de la programmation, spécifiquement en ce qui concerne les dépenses de l’Etat conformément au chapitre 2 du présent décret ;
— l’absence ou insuffisance des pièces justificatives ;
— l’omission d’une mention substantielle sur les documents y annexés ;
— le projet d’engagement entaché d’irrégularité susceptible d’être corrigée.