CHAPITRE 3 — DES MODALITES DU CONTROLE PREALABLE
Article 18
Sont soumis à l’avis préalable du contrôleur budgétaire :
— les mouvements de crédits internes au programme qui ne modifient pas la répartition globale du programme par sous-programme ou par titre, en ce qui concerne le budget de l’Etat ;
— la modification de la répartition initiale des crédits des budgets des établissements publics à caractère administratif et des établissements publics assimilés au sein de la même activité et du même titre de dépenses.
L’avis préalable prononcé par le contrôleur budgétaire peut être favorable, favorable avec réserves susceptibles d’être levées ou défavorable. 27 octobre 2024 Dans le cas où l’ordonnateur ne se conforme pas à l’avis défavorable du contrôleur budgétaire, il l’informe par écrit des motifs de sa décision, une copie de cet écrit est adressée par le contrôleur budgétaire au ministre chargé du budget.