Article 27
Dès la date de leur installation jusqu'à la date de cessation de leurs fonctions, les régisseurs sont responsables, au même titre que les comptables publics :
— de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'ils recueillent et/ou qui leur sont avancés par les comptables publics ;
— du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilité ;
— de la conservation des pièces justificatives ainsi que la tenue de la comptabilité.