Article 9
Afin de permettre le rétablissement immédiat de l'équilibre financier, tout débet qui ne peut pas être couvert par les deniers personnels du comptable public, peut être pris en charge par décaissement provisoire du Trésor public. Le comptable public transmet, dans ce cas, un rapport circonstancié au ministre chargé des finances.
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé des finances.
Voies de recours et décharge de responsabilité