Article 4
Les dispositions des articles 37 et 61 du décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 37. — Toute transformation ou reconversion d'activité ou modification, totale ou partielle, dans la structure du navire de pêche, en particulier celles apportées aux équipements et aux engins de pêche, doivent être autorisées préalablement par l'autorité chargée de la pêche, puis faire l’objet d’une nouvelle demande de permis ou d'autorisation de pêche conformément aux dispositions du présent décret. 17 octobre 2024 Les procédures complémentaires liées à la transformation, à la reconversion d'activité ou à la modification, totale ou partielle, dans la structure du navire de pêche, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche et du ministre chargé de la marine marchande. ».
« Art. 61. — La pêche récréative est pratiquée sans but lucratif à des fins sportives et/ou de loisir.
La pêche récréative à bord des navires et bateaux de plaisance, ne peut être autorisée qu'à l'aide de lignes armées de dix (10) hameçons pour chaque personne à bord.
L'utilisation de tout autre engin de pêche est interdite. ».