Article 3
Les dispositions du décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 susvisé, sont complétées par un article 32 bis rédigé comme suit :
« Art. 32 bis. — L'armateur d'un navire battant pavillon national, autorisé à exercer la pêche dans les eaux sous juridiction d'un autre Etat ayant des accords de pêche avec l'Algérie, est soumis à des obligations définies par un cahier des charges dont le modèle-type est fixé par arrêté du ministre chargé de la pêche.
L'armateur de navire battant pavillon national exerçant la pêche en dehors des eaux sous juridiction nationale, doit informer préalablement l’autorité chargée de la pêche et les autorités consulaires algériennes lorsqu’il exerce la pêche dans les eaux d'un Etat n'ayant pas d'accord de pêche avec l’Algérie. ».