CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 8
Les praticiens médicaux spécialistes de nationalité étrangère détenteurs d'un diplôme algérien, sont autorisés à exercer à titre de contractuel dans les établissements privés de santé ou à titre libéral dans une structure de santé de groupe, conformément aux dispositions de l'article 3 (tiret 2) ci-dessus, après avoir exercé pendant six (6) années, au moins, de façon effective dans un établissement public de santé.
La liste des spécialités concernant les praticiens médicaux prévus à l'alinéa ci-dessus, est fixée par le ministre chargé de la santé.