CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 7
Outre les dispositions de l'alinéa 1er (tirets 2 à 5) et de l'alinéa 2 de l'article 166 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 susvisée, les professionnels de santé de nationalité étrangère sont soumis aux conditions d’exercice et d'emploi suivantes :
— être résidents, légalement, sur le territoire national ;
— être inscrits, préalablement, au tableau de l’ordre de la profession correspondant. Cette condition est appliquée aux professionnels de santé lorsque le statut de la profession l’exige ;
— ne pas avoir fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire dans l’exercice de leur profession ou de radiation du tableau de l'ordre de la profession étranger sur lequel ils étaient inscrits ;
— ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale en Algérie ou à l'étranger pour des infractions incompatibles avec 1'exercice de la profession.