CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
L'exercice et l'emploi des professionnels de santé de nationalité étrangère, doit obéir au respect de la législation et de la réglementation en vigueur en matière d’entrée, de circulation, de séjour et d'emploi des étrangers, y compris l'accomplissement des formalités et des procédures auprès des services compétents relevant du ministère chargé des affaires étrangères, du ministère chargé de l’intérieur et du ministère chargé du travail et de l'emploi.