CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Les professionnels de santé de nationalité étrangère, sont autorisés à exercer :
— à titre de contractuel, dans les structures et les établissements de santé publics et privés ;
— à titre libéral, dans une structure de santé individuelle ou de groupe.
Les praticiens médicaux de nationalité étrangère, sont autorisés à exercer, exclusivement, dans une structure de santé de groupe, en association avec des praticiens médicaux de nationalité algérienne ;
— à titre temporaire, dans le cadre de conventions de partenariat, en vue d'assurer l'assistance technique aux équipes médicales algériennes dans les établissements de santé publics et privés.