CHAPITRE 2 — PRE-QUALIFICATION DES BUREAUX SPECIALISES › Section 1 — Conditions de pré-qualification
Article 7
Tout bureau spécialisé désirant l'obtention d'une pré-qualification dans les domaines d'intervention cités aux points 1. à 6. de l'article 5 ci-dessus, doit :
— disposer des moyens techniques nécessaires à son activité ;
— disposer d'un personnel possédant les compétences techniques nécessaires, justifiées par la présentation :
• de diplômes d'enseignement supérieur ainsi que les diplômes de formations qualifiantes prévus à l'annexe 2 du présent décret ;
• de document(s) justifiant l'expérience professionnelle dans le domaine pour lequel la demande de pré-qualification est demandée ;
• des attestations de bonne exécution et les approbations des études et/ou notices des autorités compétentes justifiant les références professionnelles comme définis à l'annexe 2 du présent décret.
— être composé d'au moins trois (3) personnels qualifiés selon les spécialités précisées par domaine d'études, conformément à l'annexe 2 du présent décret.