CHAPITRE 2 — PRE-QUALIFICATION DES BUREAUX SPECIALISES › Section 3 — Obligations du bureau spécialisé
Article 16
Les études effectuées par le bureau spécialisé pré-qualifié ne doivent être réalisées que par le personnel figurant dans la liste nominative jointe à la demande de pré-qualification.
Le remplacement éventuel du personnel au sein d'un bureau spécialisé pré-qualifié ne doit pas dépasser vingt pour cent (20%) par an du nombre du personnel figurant dans la liste nominative présentée à l'ARH et doit obéir aux mêmes conditions de pré-qualification.