CHAPITRE 2 — PRE-QUALIFICATION DES BUREAUX SPECIALISES › Section 2 — Modalités de pré-qualification des bureaux spécialisés
Article 12
Dans le cas où la demande de pré-qualification est jugée conforme aux dispositions du présent décret, l'ARH délivre au bureau spécialisé une attestation de pré-qualification, qui doit mentionner, notamment sa durée de validité, les informations relatives au demandeur, son ou ses domaine(s) d'intervention et la liste du personnel chargé d’effectuer les études.
Dans le cas où la demande de pré-qualification du bureau spécialisé ne répond pas aux conditions prévues par le présent décret, ou les réserves émises n’aient pas été levées, l’ARH lui notifie une décision de refus de pré-qualification.