CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES
Article 7
Le médecin du service chargé du contrôle sanitaire aux frontières est la seule autorité sanitaire compétente au niveau d'un point d’entrée. Il doit être assermenté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Il peut, le cas échéant, solliciter les services de sécurité, de la protection civile, des douanes et d'autres personnes jugées nécessaires dans le cadre de l'exercice de ses missions de contrôle sanitaire aux frontières.