CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Au sens du présent décret, on entend par :
— règlement sanitaire international (RSI) : instrument juridique qui consiste à prévenir la propagation internationale des maladies, à s'en protéger et à y réagir par une action de santé publique proportionnée et limitée aux risques qu'elle présente pour la santé publique, en évitant de créer des entraves inutiles au trafic et au commerce internationaux ;
— point focal national RSI : organe ou centre relevant du ministère de la santé, chargé de déclarer ou de notifier au point contact RSI de l'organisation mondiale de la santé, les informations pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 13
— autorité sanitaire compétente : autorité responsable de la mise en œuvre et de l'application de mesures sanitaires prises en vertu du règlement sanitaire international ;
— contrôle sanitaire aux frontières : consiste à prévenir et à lutter contre les maladies à propagation internationale au niveau des points d'entrée terrestres, aériens et maritimes, en application du règlement sanitaire international auquel l'Algérie a souscrit ;
— point d'entrée : point de passage pour l'entrée ou la sortie internationale des voyageurs, des bagages, des cargaisons, des conteneurs, des moyens de transport, des marchandises et des colis postaux ;
— poste-frontière : point d'entrée terrestre, utilisé par les véhicules routiers et les trains ;
— risque pour la santé publique : probabilité d'un évènement qui peut nuire à la santé des populations et, plus particulièrement, d'un évènement pouvant se propager au niveau international ou présenter un danger grave et direct ;
— urgence de santé publique de portée internationale : évènement extraordinaire qui peut constituer un risque pour la santé publique dans d'autres Etats, en raison du risque de propagation internationale de maladies et peut requérir une action internationale coordonnée ;
— libre pratique : autorisation d'entrée pour un navire, un aéronef ou un moyen de transport terrestre dans un port, un aéroport ou un poste frontière à l'arrivée, et de procéder à l'embarquement ou au débarquement, au déchargement ou au chargement de cargaisons ou de provisions ;
— mesure sanitaire : moyen utilisé pour prévenir la propagation des maladies ou la contamination des voyageurs, des bagages, des cargaisons, des conteneurs, des moyens de transport, des marchandises et des colis postaux ;
— inspection : examen et contrôle des zones, des bagages, des conteneurs, des moyens de transport, des installations, des marchandises ou des colis postaux, ainsi que des informations et des documents pertinents par l'autorité sanitaire compétente, afin de déterminer s'il existe un risque pour la santé publique ;
— quarantaine : restriction des activités et/ou mise à l'écart des personnes suspectes qui ne présentent pas de signes de maladies ou de suspicion de contamination des bagages, des conteneurs, des moyens de transport ou de marchandises durant une période déterminée, afin de prévenir la propagation éventuelle de l'infection ou de la contamination ;
— isolement : mise à l'écart des personnes malades ou des bagages, des conteneurs, des moyens de transport, des marchandises ou des colis postaux contaminés de façon à prévenir la propagation de l'infection ou de la contamination.