CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 10
Le conseil d'orientation, présidé par le représentant du ministre chargé de la métrologie, comprend les membres suivants :
— un représentant du ministère de la défense nationale ;
— un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
— un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ; 21 août 2024
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant du ministre chargé de l'énergie ;
— un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— un représentant du ministre chargé du commerce ;
— un représentant du ministre chargé des travaux publics ;
— un représentant du ministre chargé des transports ;
— un représentant du ministre chargé de la santé ;
— un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
— un représentant de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative.
Le conseil d'orientation peut faire appel à toute institution, organisme ou personne, pouvant l'éclairer dans ses travaux.
Le directeur général de l'office participe aux travaux du conseil d'orientation et en assure le secrétariat.
Les membres du conseil d'orientation sont désignés pour un mandat d'une durée de trois (3) années, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la métrologie, sur proposition des ministres et de l'autorité dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Les membres du conseil d'orientation sont désignés parmi les titulaires de fonctions supérieures au niveau de l'administration centrale.