CHAPITRE 2 — DE L'ETHIQUE ET DE LA DEONTOLOGIE
Article 7
Les programmes d'information diffusés doivent répondre, notamment aux exigences suivantes :
— la vérification de la fiabilité de l'information, notamment par le recours à des sources diversifiées et crédibles ;
— l’objectivité et l’exemption de toute exagération ou de sous-estimation du commentaire relatif aux faits et aux évènements publics ;
— la non altération du sens et du contenu des images et des vidéos dans les programmes, par le recours à des procédés technologiques ;
— l’évitement de toute confusion entre l'information et le divertissement. Lorsqu'un programme comporte les deux genres, il est primordial de les distinguer clairement ;
— l’application des critères relatifs au débat contradictoire, y compris l'équilibre et la rigueur dans la prise de parole, dans le cadre du respect de l'expression pluraliste des divers courants de pensée et d'opinion ;
— l’évitement, sous quelque forme que ce soit, des allégations, des indications ou des présentations fausses, susceptibles d’induire le public en erreur.