CHAPITRE 9 — DE LA PUBLICITE, DU PARRAINAGE, DU PLACEMENT DE PRODUIT ET DU TELE-ACHAT
Article 68
Le parrainage doit être annoncé clairement au début et/ou en cours et/ou à la fin du programme parrainé.
L’annonce du parrainage peut contenir le nom du parrain, ses marques ou un autre signe distinctif, notamment en faisant référence à ses produits et à ses services.
L'annonce du parrainage pendant le programme se limite à rappeler le nom du parrain ou sa contribution.
Le parrainage est destiné à financer un programme de jeu ou de concours, les produits ou services du parrain peuvent être remis sous forme de prix aux individus.