CHAPITRE 9 — DE LA PUBLICITE, DU PARRAINAGE, DU PLACEMENT DE PRODUIT ET DU TELE-ACHAT
Article 55
La diffusion des messages publicitaires relatifs aux produits pharmaceutiques et aux fournitures médicales à usage médical humain ou ceux contenant des allégations de prévention ou de traitement des maladies humaines ou aux compléments alimentaires est soumise à une autorisation préalable délivrée par les autorités compétentes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 2 Safar 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 7 août 2024