CHAPITRE 9 — DE LA PUBLICITE, DU PARRAINAGE, DU PLACEMENT DE PRODUIT ET DU TELE-ACHAT
Article 48
Les messages publicitaires sont diffusés en langues nationales et officielles.
Les messages publicitaires peuvent être diffusés dans une langue étrangère lorsque l'usage des marques comportant des expressions et des mentions qui, dans une langue étrangère, sont nécessaires, dans les génériques ou les descriptifs des produits ou services concernés à l’intérieur du territoire national.
Les messages destinés à la diffusion transnationale sont produits et diffusés dans les langues appropriées.