CHAPITRE 5 — DES AFFAIRES SOUMISES AUX JURIDICTIONS
Article 30
Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne, s’engage, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur, à s’abstenir de diffuser des programmes, des images, des débats, des déclarations ou des documents portant atteinte au secret de l’enquête préliminaire et de l’instruction judiciaire et/ou à la teneur des débats au cours des audiences des juridictions ou les comptes rendus des plaidoiries relatives aux mineurs, à la vie privé des personnes, à leur honneur, à la présomption d’innocence et au droit de défense.
Il est également tenu de s’abstenir de diffuser des photographies, dessins et autres illustrations reproduisant l’intégralité ou une partie des circonstances des crimes ou délits prévus par l’article 47 de la loi organique n° 23-14 du 10 Safar 1445 correspondant au 27 août 2023 relative à l’information susvisée.