CHAPITRE 3 — DU CONTENU DES PROGRAMMES
Article 17
Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne s'engage dans les programmes diffusés de ce qui suit :
— ne pas porter atteinte à la dignité de la personne humaine, à sa vie privée, son honneur, son intégrité morale, sa santé et sa sécurité ;
— s’abstenir de faire l’apologie de la violence et ne pas inciter à la haine, à la discrimination raciale et/ou au terrorisme à l'égard de toute personne en raison de son origine, de son genre, de son appartenance à une race ou à une religion déterminée ;
— ne pas encourager l'esprit d'exclusion, la diffamation, l’offense ou l’injure à l'encontre des personnes ;
— éviter l’exploitation de la souffrance humaine à des fins promotionnelles ou publicitaires ou pour dévaloriser le statut et la dignité des individus ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 7
— éviter à ce que la participation des personnes à des débats, à des émissions interactives, et à des émissions de jeux ou de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux.