CHAPITRE 2 — MISSIONS
Article 5
Outre les missions définies ci-dessus, l’agence est chargée :
• de tenir un fichier des normes techniques et architecturales de construction et d’aménagement des équipements publics relevant de ses missions, d’actualiser leur contenu et de veiller à leur respect ;
• de promouvoir l’utilisation de la production nationale dans l’ensemble du processus d’étude, de construction, d’équipement et d’entretien à chaque fois qu’il s’avère nécessaire et adapté au fonctionnement du projet ;
• de favoriser tout processus de construction utilisant des matériaux préservant l’environnement et moins consommateurs d’énergies ;
• de recueillir, de traiter, de conserver et de diffuser les données, informations et documentation à caractère statistique, scientifique, technique et économique en lien avec son objet et de conserver les dossiers et études, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
• de contribuer à la formation et au perfectionnement du personnel œuvrant dans le domaine des équipements publics relevant de ses attributions et de mettre en œuvre toute mesure susceptible de moderniser et d’améliorer ses performances et ses capacités en matière d’études et de réalisation.
L’agence peut, le cas échéant, faire appel, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, à une assistance technique nationale ou étrangère pour l’accomplissement de ses missions.