Article 4
Sans préjudice des dispositions prévues dans les règlements, les instructions et les directives émanant des autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance et les assujettis sont tenus de mettre en place des programmes de contrôle interne qui prennent en compte les risques découlant du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive, adaptés à la taille, à la nature, à la complexité et à la localisation de leurs activités, leur permettant d'identifier, d'évaluer et de comprendre ces risques et de prendre des mesures efficaces pour y remédier et les atténuer.
Les assujettis sont tenus de contrôler le respect de la mise en œuvre des programmes de contrôle interne établis, de les consolider, le cas échéant, et de former en permanence leurs personnels.