Article 13
Les assujettis doivent s’assurer que leurs succursales et filiales à l'étranger dans lesquelles ils détiennent une participation ou des actions majoritaires, appliquent les mesures, politiques, contrôles et procédures visant la prévention du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive prévus par la législation, les règlements, les instructions et les directives en vigueur dans le pays d'origine.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 19 Lorsque les mesures, politiques, paramètres et procédures minimales de prévention contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive dans le pays d'accueil sont moins contraignants que ceux du pays d’origine, les mesures, règlements, instructions et directives en vigueur dans le pays d'origine sont appliqués dans la mesure permise par les lois et règlements locaux en vigueur dans le pays d'accueil.
Si le pays d'accueil ne permet pas une mise en œuvre adéquate des mesures prescrites par la législation, les règlements, les instructions et les directives en vigueur dans le pays d'origine, les assujettis doivent appliquer des mesures supplémentaires appropriées pour gérer les risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive et en informer les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance.
Si les mesures supplémentaires ne suffisent pas, les autorités de régulation et/ou de contrôle et/ou de surveillance du pays d'origine doivent envisager de prendre des mesures de surveillance supplémentaires, notamment en imposant des contrôles supplémentaires sur le groupe financier et, si nécessaire, en demandant au groupe financier de cesser ses activités dans le pays d’accueil.