CHAPITRE 3 — DE LA DEMANDE D’OCTROI DE L’ATTESTATION D’ELIGIBILITE
Article 9
Le contrôle et les essais effectués par l’organisme sur les chaînes et équipements de production ainsi que équipements et matériels agricoles, utilisés, objet de la demande, doivent être établis conformément aux normes internationales afin de s’assurer :
— de leur bon état de fonctionnement ;
— qu’ils ne présentent pas de risques sur la sécurité, la santé et l’environnement, conformément aux exigences normatives qui leur sont applicables ;
— que l’âge de chaînes ou d’équipements de production, ou d’équipements ou matériels agricoles, utilisés, est celui indiqué sur le document, calculé sur la base de la date de la fabrication ou, le cas échéant, de la date de la première mise en service.