CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
L’opérateur économique sollicitant l’octroi de l’attestation d’éligibilité citée à l’article 4 ci-dessus, doit :
— être immatriculé au registre de commerce et/ou possédant la carte professionnelle d'agriculteur ;
— avoir une activité de production de bien ou de service en relation avec les chaînes ou équipements de production utilisés ou une activité dans une exploitation agricole dont les équipements ou matériels agricoles, utilisés, objet de la demande y correspond ;
— disposer d'infrastructures nécessaires pour la mise en exploitation des chaînes ou équipements de production, ou des équipements ou matériels agricoles, utilisés. 24 juillet 2024