CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
Sont éligibles à l’autorisation de dédouanement, les chaînes et les équipements de production ainsi que les équipements et matériels agricoles, utilisés :
— n’ayant pas dépassé l’âge de cinq (5) ans pour les chaînes ou équipements de production et de sept (7) ans pour équipements ou matériels agricoles à partir de la date de leur fabrication ou, à défaut, de la date de leur mise en service ;
— dont l’état de bon fonctionnement est attesté par un organisme d’évaluation de la conformité accrédité par l’organisme algérien d’accréditation « ALGERAC » ou accrédité par un organisme étranger reconnu par l’organisme algérien d’accréditation ;
— ne présentant pas de risques sur la sécurité, la santé et l’environnement.