CHAPITRE 1er — OBJET ET DEFINITION
Article 2
Au sens du présent décret, il est entendu par :
— Chaîne de production : ensemble homogène d’équipements servant, notamment à l’extraction, à la fabrication et/ou au conditionnement de produits ;
— Equipement de production : tout élément qui, à lui seul ou intégré à une chaîne de production, produit ou permet de produire un bien et/ou un service ;
— Equipement et matériel agricole : tout outil doté d’un dispositif mécanique ainsi que les tracteurs agricoles, utilisés dans le secteur agricole, servant à la réalisation des travaux agricoles pour l’accomplissement de différentes techniques culturales et activités d’élevages.