CHAPITRE 4 — EXAMEN ET SUIVI DES DEMANDES
Article 17
L’opérateur économique dispose d’un délai d’une (1) année pour faire valoir l’attestation d’éligibilité, prévue à l’article 4 ci-dessus, pour le dédouanement de chaînes ou d’équipements de production, ou d’équipements ou matériels agricoles, utilisés, objets de sa demande. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé, sur demande de l’intéressé, pour une durée n’excèdent pas six (6) mois. Passé ce délai, l’attestation devient sans effet.