CHAPITRE 4 — EXAMEN ET SUIVI DES DEMANDES
Article 16
Outre les formalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le dédouanement pour la mise à la consommation de la chaîne ou de l’équipement de production ainsi que l’équipement ou matériel agricole, utilisé, est subordonné à la présentation :
— de l’attestation d’éligibilité, délivrée par la direction de wilaya compétente, telle que prévue à l’article 4 ci-dessus ;
— de la fiche descriptive du produit à dédouaner définissant son âge. 24 juillet 2024