CHAPITRE 4 — EXAMEN ET SUIVI DES DEMANDES
Article 14
L’attestation d’éligibilité est établie selon le modèle joint en annexe 2 du présent décret, et rendue dans un délai n’excédant pas les quarante (40) jours qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt. Cependant, ce délai n'inclut pas la période éventuellement accordée à l'opérateur économique citée à l’article 12 ci-dessus.
En cas de réponse défavorable, celle-ci doit être motivée et notifiée à l’intéressé.
Toute nouvelle demande d’octroi de l’attestation d’éligibilité, est soumise aux mêmes conditions et modalités fixées par le présent décret.