CHAPITRE 3 — DE LA DEMANDE D’OCTROI DE L’ATTESTATION D’ELIGIBILITE
Article 10
Le contrôle effectué par l’organisme d’évaluation de la conformité, doit faire l’objet d’un rapport faisant ressortir les éléments d’informations suivants :
— un descriptif détaillé de chaines ou d’équipements de production, ou d’équipements ou matériels agricoles, utilisés, faisant ressortir, notamment les informations suivantes :
• l’appellation, la marque, le type, le fabricant, l’année de fabrication, le pays d’origine et le pays de provenance ;
• l’identification de l’usage, de l’activité et, le cas échéant, du ou des produit(s) qu’ils produisent et de leurs capacités de production (quantité/temps) ;
• les lieux et les conditions d’exploitation ou d’entreposage au pays de provenance ;
• les principaux composants et accessoires et les matières et/ou matériaux dont ils sont constitués ;
• les plans d’installation et de mise en service, conformément aux normes qui leur sont applicables ou, à défaut, aux recommandations du fabricant.
— un descriptif détaillé des contrôles, des essais et de tout autre mode d’inspection et de leurs référentiels normatifs effectués sur les chaînes ou équipements de production, ou LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 7 d’équipements ou matériels agricoles, utilisés, sur ses composants, le cas échéant, pour vérifier leur état de fonctionnement, leur âge et les éventuels risques qu’ils puissent présenter sur la sécurité, la santé et l’environnement ;
— les résultats obtenus des contrôles effectués sur les chaînes ou équipements de production, ou d’équipements ou matériels agricoles, utilisés, rapportés à ceux recommandés en la matière par les normes référentielles qui lui sont applicables ;
— l’appréciation de l’organisme d’évaluation de la conformité concernant le bon état de fonctionnement et l’âge de la chaîne ou l’équipement de production, ou de l’équipement ou matériel agricole, utilisés, ainsi que les éventuels risques qu’ils peuvent présenter sur la sécurité, la santé et l’environnement.
Le rapport de contrôle et le certificat de conformité y afférent, doivent être établis dans un délai, maximum, de
(6) mois avant la date de dépôt du dossier cité à l’article 7 ci-dessus.